Aux termes de l’article L311-15 ancien du
Code de la consommation, applicable aux offres de prêts souscrites avant le 1er
mai 2011, '' […]
l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de
l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté
de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice
par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à
enregistrement sur un fichier '' ; l’inobservation de ces dispositions entraine la déchéance du droit
aux intérêts du prêteur.
Souvent, le bordereau de rétractation figure
uniquement sur l’exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur ; les banques se
contentent d’insérer dans leur exemplaire la mention suivante : ''je reconnais
rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire
détachable de rétractation''.
Se pose alors la question de la charge d la
preuve de la transmission effective du bordereau de rétractation à l’emprunteur.
Dans une séries d’arrêts rendus le 12 juillet
2012, notamment l’arrêt Crédipar[1], la 1ère chambre de la Cour de cassation
avait approuvé la Cour d’appel de Poitiers d’avoir retenu, d'une part, que la
formalité du double s'appliquait uniquement à l’offre préalable elle-même et
non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint, et d’autre part
qu’il appartenait à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger
de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre
resté en sa possession.
Cette position de la Cour de cassation avait
fait l’objet de vives critiques d’une partie de la doctrine qui lui reproche
son caractère ambigu et susceptible de plusieurs critiques[2].
Dans arrêt en date du 16 janvier 2013[3], la même 1ère chambre de la Cour de
cassation a confirmé sans aucune ambiguïté que ''la reconnaissance écrite, par l’emprunteur,
dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation
détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci
; qu’ayant constaté que Mme X... avait souscrit une telle reconnaissance, la
cour d’appel en a exactement déduit que, faute pour celle-ci de rapporter la
preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère
irrégulier, l’intéressée ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux
intérêts du prêteur ''. Ceci
dit, la Cour de cassation considère effectivement que la reconnaissance écrite
de la remise par l’emprunteur de la remise d’un bordereau de rétractation détachable
joint à l’offre de prêt opère un renversement de la charge de la preuve au
profit du prêteur.
[1] Pourvoi n° 11-17.595
[2]Ghislain
Poissonnier, « Bordereau de rétractation de l'offre préalable de crédit à la
consommation : clarifications et incertitudes », note sous Civ. 1re, 12 juill.
2012, D, 2012, p. 2567
[3] Pourvoi n° 12-14.122